REGLEMENT DISCIPLINAIRE

CONFEDERATION ORNITHOLOGIQUE MONDIALE - C.O.M.

Sommaire

Chapitre I – Généralités : articles 1º à 6º

Chapitre II – Les peines, leur exécution et leurs effets : articles 7º à 10º

Chapitre III – Application des peines

SECTION I – APPLICATION DES PEINES, ARTICLES 11º A 15º

SECTION II – ELEMENTS CORRECTIFS, ARTICLES 16º A 18º

 

Chapitre IV – Procédure Disciplinaire

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES, ARTICLES 19º A 25º

SECTION II – INSTAURATION DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET ACTES SUBSEQUENTS, ARTICLES 26º A 34º

SECTION III – RECOURS : ARTICLES 35 A 36º

SECTION IV – DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES 36º A 38º

 

ANNEXES :

ANNEXE I – MODELE DE RAPPORT D’INFRACTION DISCIPLINAIRE TECHNIQUE

 

CHAPITRE I

GENERALITÉS

 

ARTICLE 1º

CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à tous les pays-membres, leurs fédérations, associations ou unions affiliées, ainsi qu’à toutes les personnes individuelles membres d’une structure affiliée directement ou indirectement à la COM, les éleveurs, exposants, dirigeants, techniciens et juges, et toutes les personnes présentes ou participantes aux concours, championnats et événements organisés, co-organisés, ou sous l’égide de la COM.

 

ARTICLE 2º

POUVOIR DISCIPLINAIRE

Le pouvoir disciplinaire est une compétence du Comité Directeur de la COM, et par délégation, de ses subComités disciplinaires et du Comité Exécutive de l’OMJ, en accordance avec les règles définies dans les articles suivants.

 

ARTICLE 3º

CONCEPT D’INFRATION DISCIPLINAIRE

1 -  Une infraction disciplinaire est un acte volontaire imputable à une personne ou entité définie dans l’article 1, qui à titre volontaire ou négligent, commet une violation des devoirs de correction sportive prévu dans les Statuts et Règlements de la COM et autre législation applicable.

2 -  Les infractions disciplinaires sont punissables, à cause d’une action ou une omission.

 

ARTICLE 4º

PRINCIPE DE L’EGALITE ET DE L’IRRECTROACTIVITÉ

 Ne peut-être punissable disciplinairement le fait décrit et déclaré punissable par loi antérieure au moment de sa pratique.

 

ARTICLE 5º

PRESCRITION DES INFRACTIONS DISCIPLINAIRES

 1 -  Une infraction disciplinaire est considérée comme prescrite une année après l’exécution des faits, sauf les dispositions suivantes :

a. Si le fait qualifié comme infraction disciplinaire est aussi considéré comme infraction pénale, les délais établis par la Loi pénale doivent être appliqués. Dans ce cas la loi applicable est celle du pays ou les faits ont été commis.

b. Si l’infraction disciplinaire est continue la prescription commencera à partir du dernier fait commis.

c. La prescription est interrompue au moment de l’instauration de la procédure disciplinaire, toutefois elle est initiée à nouveau si, dans les 60 jours il n’y a pas d’acte d’instruction. Le comptage commence à partir du dernier acte pratiqué.

ARTICLE 6º

EXTINCTION DE LA RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE LA RESPONSABILITE S’ETEINT

a) Par l’exécution de la peine ;

b) Par la prescription de la procédure disciplinaire

c) Par la prescription de la peine ;

d) Par la mort de l’infracteur

 

CHAPITRE II

LES PEINES, LEUR EXECUTION ET LEURS EFFETS

ARTICLE 7º

LES PEINES APPLICABLES

Les peines applicables à toutes les membres individuels pour les infractions qu’ils ont commis sont:

1 Légères :

a) Avertissement b) Réprimandes par écrit

2 Graves :

a) Amende

b) Suspension jusqu’à deux années

3 Très Graves :

a) Suspension jusqu’à dix années

b) Perte de la qualité de Juge OMJ

c) Radiation

Les peines de suspension peuvent être attribuées avec un sursis, en accord avec l’article 34º de ce Règlement.

 

ARTICLE 8º

REGISTRE DES PEINES

Les peines seront enregistrées sur le registre disciplinaire de l’infracteur.

 

ARTICLE 9º

EFFETS DES PEINES

1 -  Les peines disciplinaires ont uniquement les effets déclarés par ce règlement.

2 -  La peine de suspension consiste en l’exclusion complète de l’infracteur de toutes activités ornithologiques de la COM, et implique aussi la perte de l’exercice du droit à être élu où nommé pour des tâches dans les corps sociaux ou gérant d’aucun organe de la COM pendant le période de suspension.

3 -  L’infracteur à qui a été appliqué une amende restera suspendu jusqu’au paiement intégral de l’amende appliquée.

 

ARTICLE 10º

CUMUL DES PEINES

Il n’est pas possible d’appliquer au même infracteur plus d’une peine disciplinaire pour chaque infraction, ou plusieurs infractions dans une seule procédure, à l’exception de la peine d’amende qui peut être appliquée comme peine accessoire avec une autre des peines prévues par ce règlement.

 

CHAPITRE III

APPLICATION DES PEINES

SECTION I

 

ARTICLE 11º

APPLICATIOND E LA PEINE DE REPRIMENDE PAR ECRIT

La peine de réprimande par écrit sera, en principe, appliquée, pour des fautes légères et toujours avec l’objectif de l’amélioration de la conduite de l’infracteur et quand il n’a pas commis de faute qui correspond à une action disciplinaire plus grave.

 

ARTICLE 12º

APPLICATION DE LA PEINE D’AMENDE

1 -  La peine d’amende sera appliquée en général, au cas de simple négligence.

2 -  Cette peine sera appliquée, notablement à tous ceux qui :

a) Dans le développent de leurs activités ou fonctions, sportives ou administratives, ont commis des erreurs par manque d’attention, avec des conséquences non graves pour la vérité sportive ou pour la Confédération ou ses organisations affiliées ;

b) Désobéissants des ordres légitimes émanant des organes directifs de la COM et de l’OMJ, sans conséquences graves.

c) Manque du respect léger face aux membres COM et COM, aux juges OMJ et en général à tous les membres des comités organisateurs des événements COM ainsi qu’aux membres des organes ou des structures organisatrices affiliés à la COM

d) N’exécutent pas, avec vigilance et respect, les règles statutaires et réglementaires ainsi que les fonctions qui leur ont été confiées.

e) Ne respectent pas le bon état de conservation du matériel disponible ou qui leur a été confié.

f) Ne respectent pas les règles et dispositions du Code Déontologique de la COM

3 -  La peine d’amende peut être appliquée comme peine complémentaire d’une autre peine plus grave.

4 -  La peine disciplinaire d’amende a comme limite le double de la somme de cotisation maximale annuelle d’un pays COM (à ce jour 1.000,00 euros), donc 2.000,00 euros.

 

ARTICLE 13º

EXECUTION DE LA PEINE D’AMENDE

1 -  Lorsqu’une peine d’amende est appliquée, l’infracteur a obligation du paiement de celle-ci au compte de la COM dans un délai de 30 jours après la notification à la personne ou l’institution sanctionnée.

2 -  Si le paiement n’est pas effectué dans le délai défini dans l’article précédent, l’amende est augmentée de 50%.

3 -  Le défaut de paiement d’une amende, implique automatiquement et indépendamment d’une notification, la non rémission des sanctionnés, jusqu’au moment du paiement.

 

ARTICLE 14º

APPLICATION DE LA PEINE DE SUSPENSION JUSQU’A DEUX ANNEES

 

1 -  La peine de suspension jusqu’à deux années, est en général applicable aux cas de procédure consciente démonstrative de vigilance et diligence clairement inférieur à ce qui est indispensable à l’exercice de l’activité ornithologique des associés, ou procédure intentionnelle qui attente contre la correction de diligence indispensable aux exercices de l’activité ornithologique, en qualité de simple associé ou même de dirigeant ou juge, ou par les institutions affiliées, ainsi qu’au respect des règles prévues dans les règlements et statuts de la COM

2 -  Cette peine sera applique notamment à tous ceux qui :

a) Présentent de fausses déclarations dans des inscriptions ou candidatures.

b) Fournissent des informations fausses en matière sportive ou administrative, qui occasionnent un dommage pour un associé ou pour une institution affiliée à la COM

c) Ont propagé des confidences, qui occasionnent un dommage pour un organisme ou personne affilié.

d) Désobéissants les ordres légitimes et les directives des corps dirigeants associatifs, fédéraux ou confédéraux, de façon ou dans des circonstances susceptibles de provoquer un dommage au fonctionnement de ces organisations.

e) On commit un manque de respect à un dirigeant associatif, fédératif ou confédéral, de façon à affecter la dignité indispensable à l’exercice de ses fonctions.

f) Prononce des insultes ou offenses vers des autres associés, dans les installations sociales ou sportives

g) N’acceptent pas les déterminations des organes techniques Juges et Comité Exécutif de l OMJ, les déterminations des membres du Comité Directeur COM et des autres Comités de la COM dans la participation à une compétition ou activité organisée ou sous l’égide de COM.

h) N’ont pas respecté, de façon négligente, les devoirs prévus dans les règlements et statuts de la COM et la loi applicable.

i) Ont reçu des fonds, recettes ou paiements dont ils n’ont pas rendu des comptes dans les délais applicables ou raisonnables.

j) Pratiquant une conduite de non-respect des règles sportives aux concours, notamment ceux qui :

i-présentent des oiseaux non-bagués

ii-présentent des oiseaux bagués avec des bagues pas en accord avec la de réglementation de l’OMJ et de la COM, de sa fédération nationale ainsi que celle de la compétition spécifique.

iii-présentent des oiseaux avec plus d’une bague

iv-présentent des oiseaux avec une bague avec un numéro de souche différent

v-présentent des oiseaux avec la peinture artificielle des plumes ou des parties cornues

vi-présentent un oiseau avec la coupure des plumes, pour modification de sa présentation en vue de falsifier l’appréciation du juge

k) Ne respectent pas, de façon réitérée, les règles et dispositions du Code Déontologique de la COM

 

 ARTICLE 15º

APPLICATION DE LA PEINE DE SUSPENSION JUSQU’A DIX ANNEES, PERTE DE QUALITE DE JUGE OMJ ET RADIATION

1 -  La peine de suspension jusqu’à dix années est applicable en général dans tous les cas de conduite intentionnelle d’infraction légale, statutaire ou réglementaire qui par son extrême gravité et conséquence, ou de qualité spécialement préjudiciable, implique l’empêchement durable de la manutention de l’agent comme pratiquant ornithologique.

2 -  Cette peine est spécifiquement applicable à tous ceux qui :

a) Attaquent ou sont responsables par un acte de violence physique, dans les locaux des événements sportives ou autres locaux par des motives liées à l’activité ornithologique, contre un autre associé, qui était ou non un responsable directif, technique ou autre.

b) Occasionnent des préjudices aux intérêts sportifs, compétitifs ou patrimoniaux des associations, fédérations ou de la confédération.

c) Pratiquent intentionnellement, dans le champ de son activité ornithologique, des actes délictueux de la vérité sportive grave, notamment :

i) Présentent des oiseaux au concours avec une bague altérée ou manipulée.

ii) Provoquent un dommage aux oiseaux appartenant à un autre associé.

d) En raison de son poste, acceptent, directe ou indirectement, des avantages, gratifications ou participation dans les lucres, à cause de ses décisions, actions ou inactions.

 e) Pratiquent, dans le champ sportif ou de service, des actes de déshonneur, qui constituent des crimes volontaires de falsification, vol, moquerie et abus de confiance, une fois que ces infractions sont punies par la loi générale avec une peine de prison.

f) Non-respect, ou opposition réitéré et ostensive aux décisions légitimes émanant des organes confédéraux.

g) Sont responsables par l’appropriation d’argent ou autres valeurs appartenant directement ou indirectement à la COM.

h) Causent un dommage à la Confédération par sa participation ou intéressement, direct ou indirect à un acte ou contrat célébré ou à célébrer.

i) Violent, de façon grave et réitérée, les droits et garanties des associés

j) Sont responsables d’un vol ou complice d’un vol

k)  Par tout acte, ont essayé de falsifier la vérité sportive, de façon réitérée ou répétée.

l) Par tout acte ou omission ont attenté au bien-être des oiseaux desquelles ils sont propriétaires, convoyeurs, transporteurs, vigilants ou responsables

3- La peine de Perte de qualité de Juge OMJ peut être appliquée quand une infraction très grave est commise par un juge OMJ

 

4- La peine de radiation peut être appliquée quand l’infracteur a commis une infraction très grave dans les cinq dernières années et commet une nouvelle infraction très grave ou reproduite dans une infraction très grave

 

SECTION II

ELEMENTS CORRECTIFS

ARTICLE 16º

MESURE DES PEINES

1 -  Dans l’application des peines, on doit se rapporter aux critères généraux annoncés aux articles précédents, à la nature sportive et de service, à la catégorie d’associé et à sa position de dirigeant ou simple associé, et de façon générale à toutes les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise.

2 -  Les infractions spécifiées dans les articles précédents sont punies de la même façon en proportion de leur gravité ou du dommage par elles causées.

 

ARTICLE 17º

CIRCONSTANCES ATTENUANTES

1 -  Sont considérés comme attenants les faits ou circonstances atténuantes à l’agent ou à l’infraction de laquelle résulte la diminution de la responsabilité de l’accusé, notamment :

a) La confession spontanée de l’infraction ;

b) Le regret

 

2 Sont considérés comme circonstances atténuantes spéciales, entre autres les suivantes :

a) L’application, le bon comportement antérieur évident dans les dernières 5 années comme associé.

b) La réparation des dommages causés.

c) La provocation

 

ARTICLE 18º

CIRCONSTANCES AGRAVANTES

1 -  Sont considérées comme circonstances aggravantes de la conduite disciplinaire uniquement les suivantes :

a) La volonté consciente de, par la conduite, provoquer des résultats préjudiciels à l’activité et aux intérêts ornithologique en général, indépendamment du résultat accompli.

b) La préméditation.

c) L’accord avec d’autres individus ou associés pour la pratique de l’infraction.

d) La répétition.

 

2 -  La répétition se vérifie quand l’infraction est pratiquée volontairement dans le délai de deux années à partir de la pratique de l’infraction antérieure qui consiste en la violation du type de devoir ou devoirs identiques.

 

CHAPITRE IV

PROCES DISCIPLINAIRE

 

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 19º

CARACTHERISTIQUES DU PROCESSUS DISCIPLINAIRE

Le processus disciplinaire est d’investigation sommaire, il ne dépend pas de formalités spéciales, et doit être effectue de façon à permettre la connaissance de la vérité, en employant les moyens nécessaires pour une rapide conclusion, en dispensent tout ce qui est inutile, impertinent ou dilatoire, sans préjudice de la liberté de l’accusé de présenter toutes les preuves nécessaires à sa défense, dans les termes des articles suivants.

ARTICLE 20º

CARACTERE CONFIDENTIEL DU PROCESSUS DISCIPLINAIRE

 

1 -  Le processus disciplinaire est toujours de nature confidentiel, dans toutes ses phases, sauf pour les accusés et ses défenseurs légaux.

2 -  L’application des peines disciplines sera l’objet de publication dans les moyens officiels de la COM écrites et numériques, y inclus les sites COM dans l’Internet, et dans les circulaires envoyées aux organisations affiliées.

 

ARTICLE 21º

NULLITÉS

1 -  Dans le processus disciplinaire, seulement l’absence d’audition d’un accusé est motif qui détermine la nullité du procès.

2 -  Si des investigations considérées nécessaires ont été requises, une instruction contradictoire suivra, dans le cas contraire une décision doit être immédiatement prise par l’entité compétente.

 

ARTICLE 22º

REGIME DE COUTS DES PROCESSUS

1 -  Chaque processus paiera un montant de 75.00 €.

2 -  Ce montant unique doit être payé avec la présentation de défense par chaque accusé.

3 -  En cas de recours le coût sera de 150,00 € à payer avec sa présentation.

4 -  Le montant du coût du processus payé par l’accusé avec sa défense sera toujours restitué dans le cas d’un acquittement ou de prescription, le coût du recours sera également restitué si dans ce cas une acquittement est vérifié.

5 -  Le manquement de payement du coût du processus implique la perte du droit de pratiquer l’acte et sa nullité

 

ARTICLE 23º

DELAI D’INSTRUCTION

1 -  L’instruction du processus doit se terminer dans un délai de 60 jours à compter de la fin de délai de présentation de défense.

2 -  Ce délai peut être prolongé par l’entité qui a instaurée la procédure, et doit être notifiée à l’accusé.

 

ARTICLE 24º

NOUVELLE D’UNE INFRACTION

1 -  Toutes les personnes qui prennent connaissance d’une possible infraction disciplinaire pratiquée par une organisation, associé ou personne affilié peut la dénoncer à la COM, à un de ses organes ou membres de ses Comités.

2 -  Les participations seront immédiatement transmises à l’entité compétente pour instaurer ou demander l’instauration d’une procédure disciplinaire

3 -  Si l’infraction a un caractère criminel ou contra-ordenattionel, l’organe disciplinaire concerné doit donner connaissance des faits aux autorités compétentes.

 

ARTICLE 25º

RAPPORT DE L’INFRACTION

1 -  L’entité qui vérifie qu’une infraction disciplinaire a été pratiquée dans une activité, procédera à la rédaction d’un rapport, lequel doit mentionner les faits qui peuvent constituer une infraction disciplinaire, le jour et heure, et toutes les autres circonstances connues, les noms et identification des auteurs et au moins deux témoins qui puissent déposer sur les faits, si possible, et tous les documents relevant ou des copies authentiques, démonstratives ou relevant des faits.

2 -  Le rapport doit être signé par toutes les personnes intéressées, y inclus l’auteur s’il l’accepte.

 

SECTION II

INSTAURATION DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET ACTES SUBSÉQUENTS

 

ARTICLE 26º

DECISION SUR L’INSTAURATION DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

1 -  Après la réception d’un rapport contenant des faits susceptibles d’infraction disciplinaire, il doit être envoyé à un des Comités Disciplinaires de la COM, constitués en accord avec ce règlement.

2 -  Le Comité Disciplinaire compétent doit décider si le rapport doit être archivé ou si une procédure disciplinaire est engagée

3 -  Son compétents pour prendre la décision prévue au numéro 1, les suivants Comités Disciplinaires

a) Le Comité Exécutif de l’OMJ, pour les possibles infractions de caractère technique, ou celles ou les accusées sont des juges OMJ.

b) Le Sub Comité disciplinaire de la COM A, constitue par 3 membres du Comité Directeur : Présidentadjoint, un Vice-président (le plus ancien dans le comité) et le Secrétaire,

c) Le Sub-Comité disciplinaire de la COM B, constitue par 3 membres du Comité Directeur : un VicePrésident, le Trésorier et le Secrétaire-adjoint

d) Le Comité Directeur de la COM complet, qui a des compétences disciplinaires exclusives dans les cas où les accusés sont des membres du Comité Exécutif de l’OMJ ou du Comité Directeur de la COM.

e) Les recours sont décidés par le Comité Directeur de la COM complet, excepte le cas suivant en f)

f) Le Congrès Statutaire de la COM, qui a des compétences exclusives pour décider les recours présentés dans les procédures disciplinaires ou les accuses sont des membres du Comité Directeur de la COM et du Comité Exécutif de l’OMJ (en accordance avec l’article 35º-3)..

 

4- Le Président-Général de la COM a un droit de regard sur tous les documents et décisions de tous les Comités Disciplinaires et il doit être averti de toutes les notifications, défenses et recours présentés, et décisions prises

 

5-Le Président Général de la COM désigne quel est le Comité Disciplinaire compétent pour l’instauration d’une procédure et investigations subséquents.

 

ARTICLE 27º

NOMINATION D’UN INSTRUCTEUR DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

1 -  L’entité qui instaure la procédure doit nommer un de ses membres comme instructeur, qui peut choisir un secrétaire parmi les autres membres de l’entité concerné.  2 -  Des expertises techniques peuvent être requises et des experts peuvent être appelés à collaborer.

 

ARTICLE 28º

SUSPENSION PREVENTIVE

 

1 -  Sous proposition de l’instructeur, l’entité responsable pour l’instauration de la procédure peut suspendre préventivement de l’exercice de ses fonctions ou droits de participation les accusés qui sont suspects d’être auteurs d’une infraction disciplinaire, à quoi correspond une peine de suspension supérieure à deux années, ou que sa présence puisse impliquer un obstacle au fonctionnement des organes, service ou activités de la COM.

2 -  Le rapport avec la décision de la suspension préventive doit être notifiée par écrit aux accusés et au Président-Général de la COM.

 

ARTICLE 29º

INVESTIGATION

1 -  L’instructeur procède à l’investigation, avec l’audition des accusés et les témoins, y inclus ceux indiqués par les accusés et il prendra toutes les démarches pour la découverte de la vérité

 

ARTICLE 30º

PROPOSITION D’ARCHIVMENT OU DE SANCTION

1 -  Quand l’investigation est conclue, dans un délai maximal de 90 jours après la décision d’initiation de la procédure disciplinaire, si l’instructeur est de l’opinion que les faits ne sont pas susceptibles de constituer une infraction ou que les faits ne sont pas prouvés, il proposera par écrit l’archivage de la procédure.

2 -  Dans les cas contraires il rédigera un rapport qui doit mentionner tous les faits considérés comme prouvés et proposera une sanction, en observation de ce qui est prescrit dans ce règlement.

3 -  Le rapport doit être immédiatement envoyé au comité disciplinaire concerné, au Président-General COM et aux accusés par lettre recommandée.

4 -  Les accusés ont un délai de 60 jours pour présenter leur défense, et doivent le faire par écrit, par lettre recommandée

5 -  Pendant cette période, les accusés ont le droit d’examiner tous les documents probatoires du processus

6 -  Après la réception éventuelle d’une défense, l’instructeur doit remettre tout le processus au Comité Disciplinaire concerné, avec ses éventuels commentaires.

 

ARTICLE 31º

DECISION

1-Après réception du processus, le Comité disciplinaire à un délai de 30 jours pour produire une décision, qui peut être d’archivage ou la punition

2- La décision soit être fondée

 

ARTICLE 32º

NOTIFICATION DE LA DECISION ET INI

1 -  La décision doit être notifiée aux accusés et au Président-Général de la COM, par écrit

 

ARTICLE 33º

Exécution des peines, commencement

Les peines disciplinaires commencent dix jours après la notification auprès des accusés.

 

ARTICLE 34º

Sursis des peines

1 -  L’exécution des peines de suspension peut avoir un sursis, par décision fondée du Comité Disciplinaire et par une période de 1 à 5 années, si :

a) L’accusé a eu moins 10 années d’activité ornithologique

b) Il n’a été jamais puni avec une peine de suspension

 

SECTION III

RECOURS

 

ARTICLE 35º

ADMISSIBILITÉ

1 -  Des délibérations des Comités Disciplinaires de la COM, un recours est admis, seulement en accord avec les articles de ce Règlement

2 -  Des délibérations des Subcomités disciplinaires A e B de la COM, et du Comité Exécutif de l’OMJ, un recours présenté au Comité Directeur de la COM complet est admissible.

3 -  Des délibérations du Comité Directeur de la COM un recours est possible seulement dans les cas prévus dans l’article 26º, 3 d), présentés au Congrès statutaire de la COM.

4 -  Un recours n’est pas admissible dans les cas où les peines appliquées sont d’avertissement, réprimande par écrit, et amende jusqu’à 300,00 euros

5 -  Les recours peuvent être présentés dans un délai de 60 jours après la notification de la décision du procès aux accusés.

6 -  Le recours au Congrès Statutaire de la COM doit être présenté, par lettre recommandée envoyé au Président Général de la COM, au moins 60 jours avant la date du Congres.

 

SECTION IV

DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

 

ARTICLE36º

DESTINATION DES AMENDES

Les amendes appliquées dans les termes de ce Règlement constituent une recette de la COM

 

ARTICLE 37º

LEGISLATION SUBSIDIAIRE

Tout ce que n’est pas prévu dans ce règlement doit être décidé par le Comité Directeur de la COM en vue de :

a) Les Statuts de la COM

b) Le Règlement Interne de la COM et ses autres règlements officiels

c) Les Règlements des entités nationales COM

d) Les lois applicables des pays-membres

e) La déclaration universelle des droits de l’homme

f) Le sens commun

 

ARTICLE 38º

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1 -  Ce règlement disciplinaire est approuvé par le Comité Directeur de la COM le 3 aout 2018 pour ratification du Congrès Statutaire de la COM de Zwolle 2019 et d’application immédiate, en vue de l’article 14 des Statuts de la COM.

2 -  Aux infractions disciplinaires constatées après le 3 aout 2018 seront applicables les prescriptions et peines prévues dans ce règlement disciplinaire.

3 -  Les pays-membres au moment de leur affiliation se sont engagés à respecter les Statuts de la COM et le Règlement Intérieur de la COM (article 7 de Statuts COM)

4 -  Les organisations membres de la COM s’engagent à respecter les Statuts de la COM, le Règlement Intérieur et les Règlements de la COM et de l’OMJ (article 10 du Règlement Intérieur de la COM)

5 -  Les éleveurs et membres individuels s’engagent à respecter les Règlements de la COM et de l’OMJ quand ils complètent leur registre dans les fichiers de la COM et chaque fois qu’ils participent à une activité de la COM, y inclus l’acceptation du Règlement Disciplinaire et Code déontologique et les règlements sur le partage des données personnelles.

 

Approuvé au Congres Statutaire de la COM a Zwolle, janvier 2019